C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
109. La date de naissance d’un enfant et l’identité de ses parents doivent être prouvées conformément aux prescriptions du Code civil au plus tard au début de l’audition au fond d’une déclaration aux fins de protection.
D. 673-2003, a. 109.